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15 décembre 2018

Charges déductibles et société opérationnelle

La jurisprudence reste suspicieuse à l’égard des sociétés qui prennent en charge toutes sortes de frais privés au profit du dirigeant d’entreprise, sous la couverture de la théorie de la rémunération. La cour d’appel de Gand appelle même une telle société « un véhicule qui consiste à répercuter des frais personnels »… éloquent.

15 décembre 2018

Charges déductibles et société opérationnelle

La jurisprudence reste suspicieuse à l’égard des sociétés qui prennent en charge toutes sortes de frais privés au profit du dirigeant d’entreprise, sous la couverture de la théorie de la rémunération. La cour d’appel de Gand appelle même une telle société « un véhicule qui consiste à répercuter des frais personnels »… éloquent.

15 décembre 2018

Charges déductibles et société opérationnelle

La jurisprudence reste suspicieuse à l’égard des sociétés qui prennent en charge toutes sortes de frais privés au profit du dirigeant d’entreprise, sous la couverture de la théorie de la rémunération. La cour d’appel de Gand appelle même une telle société « un véhicule qui consiste à répercuter des frais personnels »… éloquent.

Habitation et maison en pleine propriété

Une société « professionnelle » (c’est-à-dire une société par laquelle un titulaire de profession libérale exerce son activité) prend en charge les coûts de l’achat d’une habitation, d’un appartement à la mer et d’une seconde voiture.

En première instance, tout semblait correct. Le tribunal a simplement fait application de la théorie classique de la rémunération : aussi longtemps qu’il y a des avantages imposables en regard des dépenses, les dépenses sont considérées comme des rémunérations et sont déductibles.

Mais voilà, la théorie de la rémunération a fait son temps et est régulièrement battue en brèche.

La cour d’appel de Gand s’y met aussi et constate que la société sert principalement de véhicule pour répercuter des frais personnels.

D’ailleurs, vu leur importance, les dépenses relatives aux habitations ne sont pas compatibles au principe de spécificité de la société, à savoir la réalisation d’un but lucratif.

Pour pouvoir qualifier cela d’investissement, il manque l’intention de rentabilité. Il n’est pas prouvé que l’immeuble peut être vendu avec une belle plus-value.

En ce qui concerne la théorie de la rémunération, la Cour constate qu’il n’est pas prouvé que la mise à disposition est une forme de rémunération pour la prestation du gérant, ce qui est pourtant essentiel. En d’autres termes, il n’est pas prouvé qu’il s’agit d’une « rémunération ».

Bref, l’objectif, la finalité et la portée de l’article 49 du CIR 92 ne sont pas rencontrés.

Seuls 10 % des coûts de l’habitation sont admis, à savoir la partie dont on peut supposer qu’elle est utilisée à des fins professionnelles par la société, puisqu’elle y a son siège social.

Seconde voiture

En ce qui concerne la seconde voiture, le caractère professionnel des dépenses y relatives n’est pas prouvé non plus.

Et l’imposition d’un avantage de toute nature ne justifie pas la déductible de ces frais.

Source : Cour d’appel de Gand du 04.12.2018, 2017/AR/1614, qui réforme le jugement du tribunal de première instance de Gand du 03.04.2017, 14/689/A.

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