28 septembre 2018

Déductibilité de frais de catering au titre de frais de publicité

On n’en a déjà souvent parlé : si les frais de catering sont des frais sur lesquels la tva est 100% déductible quand ils sont engagés dans le cadre d’événements publicitaires, il n’en allait pas de même en matière d’impôts sur les revenus, au motif que l’art.53, 8° a comme objectif de limiter la déductibilité des frais de réception exposés dans le cadre de l'activité professionnelle.

28 septembre 2018

Déductibilité de frais de catering au titre de frais de publicité

On n’en a déjà souvent parlé : si les frais de catering sont des frais sur lesquels la tva est 100% déductible quand ils sont engagés dans le cadre d’événements publicitaires, il n’en allait pas de même en matière d’impôts sur les revenus, au motif que l’art.53, 8° a comme objectif de limiter la déductibilité des frais de réception exposés dans le cadre de l'activité professionnelle.

28 septembre 2018

Déductibilité de frais de catering au titre de frais de publicité

On n’en a déjà souvent parlé : si les frais de catering sont des frais sur lesquels la tva est 100% déductible quand ils sont engagés dans le cadre d’événements publicitaires, il n’en allait pas de même en matière d’impôts sur les revenus, au motif que l’art.53, 8° a comme objectif de limiter la déductibilité des frais de réception exposés dans le cadre de l'activité professionnelle.

Peu importe donc la présence de clients, fournisseurs ou relations d'affaires à l'événement organisé.L’administration est toujours restée ferme sur ce point.

Toutefois, un député a interrogé le ministre des finances à la Chambre sur la déductibilité de frais de catering au titre de frais de publicité (http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic844.pdf).

Dans une décision tva ET.124.247 du 13.03.2015, l’administration s’est ralliée à la jurisprudence de la Cour de Cassation et a décidé de reconnaître le droit à déduction de la TVA ayant grevé les frais qu’un assujetti expose dans le cadre d’un événement, qu’il organise pour ses clients existants ou potentiels, et qui a principalement et directement pour but de promouvoir la vente de produits ou de services déterminés. Dans ces circonstances, les frais visés ne sont pas considérés comme des frais de logement, de nourriture et de boissons au sens de l’article 45, § 3, 3°, du Code, ni comme des frais de réception au sens de l’article 45, § 3, 4°, du Code, mais comme des frais de publicité qui ont un caractère professionnel.

Le Ministre Van Overtveld met en avant son souci d’harmoniser les règles en matière de tva et d’impôts sur les revenus.

En conséquence, il marque son accord sur le fait que les frais de nourriture, de boissons et de catering supportés par un contribuable dans le cadre d'un événement qu'il organise pour des clients existants ou potentiels et dont l'objectif principal et direct est de promouvoir la vente de produits ou de services bien définis, soient entièrement déductibles à l'impôt sur les revenus.

C’est, selon le ministre, l'objectif de la dépense qui doit être examiné plutôt que sa nature. En conséquence, les coûts engagés pour la restauration événementielle sont reclassés en frais de publicité et non en frais de réception.

Voilà une nouvelle qui va ravir bon nombre de personnes.

Le ministre a choisi la voie du bon sens, comme le font les administrations fiscales et l’ONSS quand il s’agit d’harmoniser les règles de valorisation des avantages de toute nature.

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