15 octobre 2018

Mise à disposition gratuite d’une habitation : position de l’administration

Nous vous avions déjà annoncé que les Cours d’Appel d’Anvers et de Gand avaient considéré qu’était sans fondement juridique la différenciation dans l’établissement de l’avantage de toute nature pour la mise à disposition d’une habitation gratuite lorsque la personne qui attribue cet avantage est une personne physique ou une personne morale.

15 octobre 2018

Mise à disposition gratuite d’une habitation : position de l’administration

Nous vous avions déjà annoncé que les Cours d’Appel d’Anvers et de Gand avaient considéré qu’était sans fondement juridique la différenciation dans l’établissement de l’avantage de toute nature pour la mise à disposition d’une habitation gratuite lorsque la personne qui attribue cet avantage est une personne physique ou une personne morale.

15 octobre 2018

Mise à disposition gratuite d’une habitation : position de l’administration

Nous vous avions déjà annoncé que les Cours d’Appel d’Anvers et de Gand avaient considéré qu’était sans fondement juridique la différenciation dans l’établissement de l’avantage de toute nature pour la mise à disposition d’une habitation gratuite lorsque la personne qui attribue cet avantage est une personne physique ou une personne morale.

Dans le premier cas (personne physique), l’ATN est fixé à 100/60e du revenu cadastral, alors que dans le second cas (personne morale) ce même ATN doit être multiplié par 3,8 ou 1,25 selon que le RC est supérieur ou non à 745 euros.

L’administration vient de publier une circulaire C/57 du 15.05.2018 qui va en ravir plus d’un.

Dans cette circulaire, l’administration précise que le texte de l’art.18 ARcir/92 devra être modifié par le gouvernement.

Toutefois, dans l’attente de cette modification (dans un sens ou dans un autre), l’administration a décidé de se conformer à la jurisprudence précitée. Dans le cas d’un logement mis à la disposition d’un travailleur ou d’un dirigeant d’entreprise par une personne morale, l’avantage imposable sera donc évalué à 100/60e du revenu cadastral indexé relatif à ce logement, majoré, le cas échéant, de 2/3 s’il s’agit d’un logement meublé.

Seconde bonne nouvelle : en ce qui concerne le traitement des réclamations et des procédures judiciaires qui en découlent, il peut être admis que, lors du calcul de l’avantage de toute nature résultant de la mise à disposition d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, il y a lieu d’appliquer l’article 18, § 3, 2, premier alinéa, AR/CIR 92, indépendamment de la personne qui met le bien à disposition.

Voilà donc des bonnes nouvelles pour les contribuables qui disposent d’une habitation gratuite mise à disposition par une personne morale.

Il faut en profiter maintenant, dans les modalités que nous avons indiquées, car il n’est pas certain que cette « largesse » subsiste lors d’un prochain contrôle budgétaire et que l’addition ne soit pas alourdie, mais pour tout le monde cette fois.

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