28 mars 2018

Réforme de l’impôt des sociétés et payement de charges de manière anticipative

Autre nouveauté introduite par la loi de réforme de l'impôt des sociétés du 25.12.2017 : les charges payées anticipativement ne seront plus déductibles en une fois mais uniquement sur la durée sur laquelle elles portent.

28 mars 2018

Réforme de l’impôt des sociétés et payement de charges de manière anticipative

Autre nouveauté introduite par la loi de réforme de l'impôt des sociétés du 25.12.2017 : les charges payées anticipativement ne seront plus déductibles en une fois mais uniquement sur la durée sur laquelle elles portent.

28 mars 2018

Réforme de l’impôt des sociétés et payement de charges de manière anticipative

Autre nouveauté introduite par la loi de réforme de l'impôt des sociétés du 25.12.2017 : les charges payées anticipativement ne seront plus déductibles en une fois mais uniquement sur la durée sur laquelle elles portent.

Du point de vue comptable, c'était déjà le cas. Afin de respecter l'image fidèle de l'actif net de l'entreprise et de la conformité de son résultat comptable à l'exercice concerné, quand une charge était payée par anticipation et couvrait une période supérieure à l'exercice comptable, il fallait comptabiliser la partie de la charge qui portait sur les exercices ultérieurs en comptes de régularisation, à l'actif du bilan. Ce raisonnement était d'ailleurs valable pour les produits, dont les subsides en capital.

On sait que la législation comptable s'applique en matière d'impôt des sociétés, sauf quand la loi fiscale y déroge expressément.

Or, c'était le cas ici : l'art.49 cir/92 admettait au titre de frais professionnels « les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ».

Prenons le cas d'un loyer payé d'avance qui ouvre toute la durée du bail (ici 7 ans).

Malgré le fait que la société ait payé le loyer d'avance, elle devait, du point de vue comptable, prendre 6/7 de ce loyer en comptes de régularisation d'actif.

Par contre, du point de vue fiscal, elle pouvait prendre directement en charge la totalité du loyer parce qu'il avait été payé en une fois la première année.

A partir du 1er janvier 2018, le conflit est résolu puisqu'un nouvel art.195/1 a été introduit dans le cir/92 et dispose ce qui suit :

« Les frais qui sont effectivement payés ou supportés, ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme tels dans la période imposable, et qui se rapportent partiellement ou totalement à une période imposable future ne sont déductibles au titre de frais professionnels de la période imposable au cours de laquelle ils sont soit payés ou supportés, soit comptabilisés comme dette, ainsi que des périodes imposables suivantes, qu'en proportion de la partie de ces charges qui se rapporte à cette période imposable ».

Cela met un terme à la pratique fiscale bien connue qui consistait à faire payer au dirigeant le loyer d'avance par sa société. Celle-ci le déduisait en une fois et lui n'était imposé que sur la durée du bail.

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