28 avril 2018

Réforme de l’impôt des sociétés et règles d’amortissement

Lorsqu'un bien d'investissement est acheté en cours d'année, une société qui répond aux critères de l'art.15 du code des sociétés (qu'on appelle généralement PME) est autorisée à pratiquer l'amortissement sur toute la première année entière et non au prorata de la période durant laquelle le bien a été présent dans l'entreprise.

28 avril 2018

Réforme de l’impôt des sociétés et règles d’amortissement

Lorsqu'un bien d'investissement est acheté en cours d'année, une société qui répond aux critères de l'art.15 du code des sociétés (qu'on appelle généralement PME) est autorisée à pratiquer l'amortissement sur toute la première année entière et non au prorata de la période durant laquelle le bien a été présent dans l'entreprise.

28 avril 2018

Réforme de l’impôt des sociétés et règles d’amortissement

Lorsqu'un bien d'investissement est acheté en cours d'année, une société qui répond aux critères de l'art.15 du code des sociétés (qu'on appelle généralement PME) est autorisée à pratiquer l'amortissement sur toute la première année entière et non au prorata de la période durant laquelle le bien a été présent dans l'entreprise.

Pour les autres sociétés, la première annuité d'amortissement portant sur des immobilisations acquises ou constituées pendant l'exercice comptable n'est prise en considération à titre de frais professionnels qu'en proportion de la partie de l'exercice comptable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées.

Cela restera vrai jusqu'au 31 décembre 2019.

Dans le cadre de la réforme de l'impôt des sociétés, le gouvernement a prévu des mesures compensatoires à la réduction du taux de l'ISoc et ce afin de garantir la neutralité budgétaire de la réforme.

L'art.196, §2 cir/92 qui obligeait les sociétés autres que les PME au sens de l'art.15 du code des sociétés de pratiquer la première annuité d'amortissement au prorata de la partie de l'année d'acquisition a été étendue à toutes les sociétés à partir du 1er janvier 2020.

Le nouvel art.196, §2 cir/92 prévoit en effet que « la première annuité d'amortissement portant sur des immobilisations acquises ou constituées pendant l'exercice comptable n'est prise en considération à titre de frais professionnels qu'en proportion de la partie de l'exercice comptable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées ».

Attention, un nouvel §3 est introduit dans l'art.196.

Il stipule que « le régime de l'amortissement dégressif prévu à l'article 64 n'est pas applicable ».

En d’autres termes, cela signifie la fin pure et simple des amortissements dégressifs en société.

Le seul petit avantage qui subsiste encore uniquement pour les PME au sens de l'art.15 csoc, c'est que le« montant global des frais accessoires au prix d'achat est amorti, soit intégralement pendant la période imposable au cours de laquelle ces frais ou coûts sont exposés, soit de la même manière que le montant en principal de la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations concernées ».

Ces nouvelles dispositions ne s'appliqueront qu'aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2020.

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