Techniquement, la société a supporté tout l'investissement et pratiqué un amortissement sur celui-ci, alors que celui-ci concernait aussi la partie privée, laquelle aurait dû être supportée par le dirigeant lui-même.
Arrive un contrôle fiscal, bien après la date de l'investissement. Les fonctionnaires de l'administration décident alors d'imposer l'amortissement annuel portant sur la partie privée au titre d'avantage de toute nature.
Est-ce bien légal ?
Non a dit la Cour d'Appel d'Anvers dans un arrêt du 08.11.2016.
L'avantage est évident et ne sera contesté par personne, mais ce qui a suscité le litige, c'est la question de savoir quand cet avantage était taxable.
Il est clair, pour la Cour comme pour la plupart des fiscalistes, que cet avantage a été octroyé au moment où la société a pris en charge la partie privée des travaux (art. 204, 3°, b ARcir/92).
Considérer que l'avantage serait imposable au fur et à mesure des amortissements n'est conforme ni à la législation fiscale ni à la législation comptable.
En effet, par le biais du droit d'accession, le dirigeant est devenu propriétaire de l'investissement sur la partie privée dès le départ.
Cet argument peut-il se révéler comme une arme efficace contre l'administration fiscale qui se rendrait compte trop tard de la prise en charge de la partie priée par la société pour pouvoir l'imposer dans le chef du dirigeant ?
Oui, sauf dans la mesure où le contrat de bail prévoit que la société peut effectuer des travaux dans l'immeuble et en reste propriétaire jusqu'à l'issue du contrat de bail.
Dans ce cas, l'avantage ne prendra naissance qu'à la fin du contrat de bail, même si les travaux ont été effectués à la partie privée.