En vertu de l’article 126 CIR 92, il y a une imposition commune des revenus de ces contribuables, malgré le fait que le revenu imposable de chaque conjoint ou cohabitant soit fixé séparément.
Qu’en est-il en matière de TVA ?
Seul le conjoint ou le cohabitant légal qui exerce une activité assujettie à la TVA est le titulaire des obligations en matière de TVA.
L’autre conjoint ou cohabitant légal n’ont jamais contracté aucune obligation envers l’administration de la TVA.
En cas de défaillance ou de soucis du conjoint ou du cohabitant légal assujetti avec l’administration de la TVA, cette dernière ne peut évidemment se retourner contre l’autre partenaire pour lui réclamer qu’il renfloue les dettes et les amendes TVA contractées par son partenaire assujetti.
En effet, il n’existe pas, dans la législation TVA d’équivalent à l’article 126 du Code des impôts sur les revenus.
Tout serait donc simple si l’un des partenaires, assujetti, venait à laisser une ardoise à l’administration de la TVA et se trouver dans l’incapacité permanente de l’effacer.
Ce n’est hélas pas le cas, car l’administration TVA peut recouvrer ses créances sur tous les biens et avoirs dont dispose l’assujetti défaillant.
Et c’est là que commencent les difficultés.
Quand on vit en couple, on fait des achats en commun, mais surtout on ne conserve pas toujours la preuve duquel des partenaires en a effectué le paiement ni avec quel argent.
L’administration de la TVA est donc en droit de faire saisir tous les biens du couple dont le partenaire non assujetti ne peut prouver qu’il en est le seul et unique propriétaire.
Le produit de la réalisation de ces biens et avoirs reviendra, faute de preuve, à concurrence de 50 % à l’administration, l’autre moitié revenant au partenaire non assujetti.
Vu la décote habituelle qui se produit lorsque de telles procédures de mise en vente sont organisées, le partenaire non assujetti sera bien souvent tenté de trouver un accord avec l’administration de la TVA pour éviter que les biens et avoirs ne soient mis en vente publique.
Il sera toutefois conseillé à tous ceux qui se trouvent confrontés à une situation aussi compliquée de prendre les devants et d’introduire une demande de surséance indéfinie, telle qu’elle est prévue par les article 84quinquies à 84undecies du code de la TVA et commentés dans la circulaire n° 2/2007 du 5 septembre 2007.
Cette potentielle situation plaide nécessairement pour l’exercice de l’activité dans une structure sociétaire.