Dans le premier cas (personne physique), l’ATN est fixé à 100/60e du revenu cadastral, alors que dans le second cas (personne morale) ce même ATN doit être multiplié par 3,8 ou 1,25 selon que le RC est supérieur ou non à 745 euros.
L’administration vient de publier une circulaire C/57 du 15.05.2018 qui va en ravir plus d’un.
Dans cette circulaire, l’administration précise que le texte de l’art.18 ARcir/92 devra être modifié par le gouvernement.
Toutefois, dans l’attente de cette modification (dans un sens ou dans un autre), l’administration a décidé de se conformer à la jurisprudence précitée. Dans le cas d’un logement mis à la disposition d’un travailleur ou d’un dirigeant d’entreprise par une personne morale, l’avantage imposable sera donc évalué à 100/60e du revenu cadastral indexé relatif à ce logement, majoré, le cas échéant, de 2/3 s’il s’agit d’un logement meublé.
Seconde bonne nouvelle : en ce qui concerne le traitement des réclamations et des procédures judiciaires qui en découlent, il peut être admis que, lors du calcul de l’avantage de toute nature résultant de la mise à disposition d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, il y a lieu d’appliquer l’article 18, § 3, 2, premier alinéa, AR/CIR 92, indépendamment de la personne qui met le bien à disposition.
Voilà donc des bonnes nouvelles pour les contribuables qui disposent d’une habitation gratuite mise à disposition par une personne morale.
Il faut en profiter maintenant, dans les modalités que nous avons indiquées, car il n’est pas certain que cette « largesse » subsiste lors d’un prochain contrôle budgétaire et que l’addition ne soit pas alourdie, mais pour tout le monde cette fois.